
Présentation de la Cour Suprême de Guinée
En accédant à l’indépendance le 2 octobre 1958 à la faveur d’un vote négatif au référendum initié par le Général de Gaulle, la Guinée a connu, en matière d’organisation judiciaire, une rupture précipitée par la fermeture brutale des juridictions coloniales et le départ massif de leur personnel essentiellement composé de français emportant même les archives et les dossiers en instance.
Cette situation n’a cependant pas entraîné de profonds changements dans la structure judiciaire, car les juridictions de droit commun qui subsistaient continuaient d’appliquer le droit positif français en vertu de l’ordonnance N°001/PRG/58 du 3 octobre 1958 autorisant l’application des textes de loi français non contraires à l’ordre public et à l’intégrité du nouvel État de Guinée.
En 1959, une profonde réorganisation judiciaire est intervenue suivant Ordonnances N° 018/PRG/ 59 du 2 février 1959 et N° 038/PRG/59 du 9 juillet 1959 et un Cour de cassation en a été mise en place pour la première fois.
Cette Cour de cassation a fonctionné jusqu’au 3 juin 1973 avant d’être remplacée par un Tribunal supérieur de cassation créé par la loi 018/ AN/ 73.
En avril 1984, suite à un bouleversement politique consécutif à la mort d’Ahmed Sékou Touré, la justice a connu, à nouveau, des réformes profondes issues des recommandations de conférences nationale et provinciale tenues à l’intention des magistrats et greffiers.
Ainsi, par Ordonnance N°115/PRG/84 du 14 juillet 1984, une Cour suprême a été mise en remplacement de l’ancien Tribunal supérieur de cassation.
Deux ans après, la Cour suprême, à cause de sa lenteur et de son inefficacité, a été remplacée par la Chambre nationale d’annulation en vertu de l’Ordonnance N°110/PRG/86 du 5 juillet 1986.
Suite à l’adoption, par voie référendaire, de la loi fondamentale en 1990, la Chambre nationale d’annulation a été remplacée par la Cour suprême dont les attributions, l’organisation et le fonctionnement avaient été définis par la Loi organique L/91/008/PRG/ du 23 décembre 1991.Cette loi organique a été modifiée par la Loi organique L/2017/N°003/AN du 23/02/2017.
LES COMPÉTENCES DE LA COUR SUPRÊME :
Aux termes des dispositions des articles 2 à 6 de la loi organique L/2017/N° 0003/AN du 23 février 2017, la Cour Suprême a une compétence juridictionnelle et une compétence consultative. La Cour Suprême est juge en premier et dernier ressort de la légalité des textes réglementaires et des actes des autorités exécutives, ainsi que des dispositions de forme législative à caractère réglementaire.
La Cour se prononce sur les pourvois en cassation contre :
- les arrêts et jugement rendus en dernier ressort par les juridictions inférieures ;
- les décisions rendues en dernier ressort par les organismes administratifs à caractère juridictionnel ;
- les décisions du conseil d’arbitrage des conflits collectifs du travail.
Elle connaît des arrêts de la Cour des comptes par la voie du recours en cassation.
Elle connaît, par la voie du recours en cassation ou en annulation, des décisions des cours et tribunaux relatives aux autres contentieux administratifs.
La Cour Suprême se prononce, en outre, sur :
- les demandes en révision en matière pénale ;
- les demandes de renvoi d’une juridiction à une autre pour cause de suspicion légitime ou de sûreté publique ;
- les règlements de juges entre juridictions n’ayant au dessus d’elles aucune juridiction supérieure commune, autre que la Cour Suprême ;
- les demandes de prise à partie contre un membre d’une Cour d’appel ou toute une Cour;
- les contrariétés de jugements ou arrêts rendus en dernier ressort, entre les mêmes parties et sur les mêmes moyens, par différentes juridictions ;
- les poursuites pénales dirigées contre les magistrats de la Cour Suprême, de la Cour constitutionnelle, de la Cour des comptes et des Cours d’appel.
La Cour Suprême donne son avis sur les projets de lois et de décrets et sur les actes réglementaires qui lui sont soumis par le Président de la République ou le Président de l’Assemblée nationale.
La Cour Suprême est saisie par le Président de la République ou l’Assemblée nationale pour donner son avis, préalablement à leur inscription à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale, sur les projets ou propositions de loi qui lui sont soumis.
La Cour Suprême délibère en assemblée générale consultative.
Lorsque l’urgence est signalée par le Président de la République, la Cour statue, à titre exceptionnel, en commission juridictionnelle.
Elle s’attache à vérifier la régularité formelle du texte de loi, son opportunité et sa cohérence avec la législation en vigueur et propose, s’il y a lieu, la formulation normative appropriée.
Elle veille, en outre, à la bonne rédaction de la partie du texte dont l’ambiguïté peut prêter à confusion.
La Cour Suprême dispose de deux Commissions juridictionnelles :
– la commission juridictionnelle chargée de statuer sur les demandes d’indemnités présentées par les personnes ayant fait l’objet d’une décision de détention provisoire et qui ont bénéficié d’une décision définitive de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement ;
– la commission juridictionnelle chargée de statuer sur les recours formés par les officiers de police judiciaire ayant fait l’objet d’une décision de suspension ou de retrait d’habilitation.
LA COMPOSITION DE LA COUR SUPRÊME :
La haute juridiction guinéenne se compose :
Au siège :
- du premier président ;
- de présidents de chambre ;
- de conseillers et conseillers-maîtres ;
Au Parquet Général :
- du procureur général ;
- du premier avocat général ;
- d’avocats généraux ;
Au Greffe :
- du chef du greffe ;
- de greffiers en chef ;
- de greffiers.
Les auditeurs et assistants de Justice peuvent être affectés au service de la Cour Suprême dont les modalités de recrutement sont fixées par décret.
Il est créé un service de documentation d’étude et de recherches placé sous l’autorité du premier président de la Cour Suprême.
La Cour Suprême comprend actuellement :
Au siège :
- Un Premier Président ;
- Six chambres :
- une chambre administrative et constitutionnelle ;
- deux chambres pénales ; et
- trois chambres civiles, commerciales et sociales.
- dix-sept conseillers et conseillères ;
- un conseiller-maître ; et
- quatre auditeurs de Justice.
Au parquet général :
- un procureur général ;
- un premier avocat général ;
- neuf avocats généraux.
Au greffe :
- un chef du greffe ;
- trois greffiers/ère en chef ;
- dix greffiers et greffières.
DE LA NOMINATION DES MEMBRES DE LA COUR SUPRÊME :
Les magistrats de la Cour Suprême sont nommés par décret du Président de la République, sur proposition du ministre de la Justice, après avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature. Ce sont des magistrats remplissant les conditions d’ancienneté d’au moins 15 années.
Conformément aux articles 2 de la loi organique L/2013/066/CNT du 12 décembre 2013 et 114 de la loi organique L/2013/046/CNT du 18 janvier 2013 sur la Cour des comptes, peuvent être nommés, conseillers ou avocats généraux en service extraordinaire à la Cour Suprême, sur avis conforme du Bureau de la Cour:
- les professeurs de droit, d’économie ou finances, de rang magistral, ayant exercé pendant au moins 15 années consécutives ;
- les inspecteurs des services financiers et comptables, les administrateurs civils ayant exercé leurs fonctions pendant au moins 20 années consécutives.
Les articles 5, 6, 7 et 11 de la loi organique L/054/CNT/2013 du 17 mai 2013, portant Statut des magistrats ont été modifiés par l’ordonnance n˚ 006/PRG/SGG/2021 du 30 novembre 2021. Ainsi, peuvent également être nommés magistrats :
- les avocats inscrits au Barreau guinéen et ayant au moins 5 années de pratique professionnelle ;
- les avocats guinéens inscrits dans les Barreaux étrangers et ayant au moins 5 années de pratique professionnelle ;
- les enseignants chercheurs dans une faculté de Droit ou institut de recherche ayant au moins 5 années d’ancienneté dans lesdites fonctions et titulaire au moins d’un Master M2 en Droit.
Le grade et l’échelon des Magistrats ainsi nommés sont fixés par Arrêté du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature.
Au regard des dispositions de l’article 11 de la loi organique L/2017/N° 0003/AN du 23 février 2017, « le premier président peut être nommé procureur général, sur sa demande.
Le procureur général peut être nommé premier président.
Le premier président et le procureur général près la Cour Suprême sont choisis parmi les présidents de chambre, le premier avocat général, les conseillers et les avocats généraux de la Cour Suprême, les premiers présidents et procureurs généraux des Cours d’appel.
Les présidents de chambre sont choisis parmi le premier avocat général, les conseillers, les avocats généraux près la Cour Suprême, les premiers présidents et procureurs généraux, les présidents de chambre et les avocats généraux des Cours d’appel.
Un président de chambre peut être nommé premier avocat général sur sa demande.
Les conseillers sont choisis parmi les premiers présidents et procureur généraux des Cours d’appel, les présidents de chambre et avocats généraux des Cours d’appel.
Les conseillers-maîtres sont nommés conformément aux dispositions régissant la nomination des membres de la Cour des comptes.
Le premier avocat général est choisi parmi les conseillers et les avocats généraux de la Cour Suprême, les premiers présidents et procureurs généraux, les présidents de chambre des Cours d’appel, les avocats généraux près les Cours d’appel.
Le secrétaire général est choisi parmi les conseillers et les avocats généraux de la Cour Suprême ».
L’ordre de préséance à la Cour Suprême est réglé comme suit :
- le Premier Président ;
- le procureur général ;
- les présidents de chambre, le premier avocat général ;
- les conseillers, les conseillers-maîtres et les avocats généraux ;
- le chef du greffe, les greffiers en chef ;
- les greffiers.
Lorsque des magistrats de la Cour Suprême ont parité de titre, ils prennent rang, entre eux, dans l’ordre et la date de leur nomination et, s’ils ont été nommés par un même décret ou par des décrets différents mais du même jour, d’après l’ordre de leur prestation de serment.
DE L’ADMINISTRATION DE LA COUR SUPRÊME :
Ce sont les articles 18 à 23 de la loi organique L/2017/N° 0003/AN du 23 février 2017 qui traitent de cette administration :
- le Premier Président est chargé de l’administration de la Cour Suprême et de la discipline de ses membres.
- le Premier Président est l’ordonnateur des crédits de fonctionnement qui sont alloués à la Cour. Il est assisté du bureau de la Cour qui est constitué par le premier président, le procureur général, les présidents de chambre et le premier avocat général.
- le personnel mis à la disposition de la Cour Suprême est géré par le Premier Président, assisté du secrétaire général.
- le Premier Président dispose, en outre, d’un cabinet qui l’assiste dans ses tâches d’administration de la Cour et de gestion des activités juridictionnelle et consultative.
- le Premier Président peut réunir tous les magistrats de la Cour Suprême en assemblée intérieure, pour délibérer sur toutes les questions intéressant la juridiction. L’assemblée intérieure adopte le projet de budget et le règlement intérieur. Celle-ci comprend le premier président de la Cour, le procureur général, les présidents de chambre, le premier avocat général, les conseillers et les avocats généraux.
- le Premier Président peut également convoquer en réunion l’ensemble du personnel de la Cour.
- en cas de manquement avéré à ses devoirs, par un magistrat de la Cour Suprême, le premier président peut le déférer devant le Conseil supérieur de la magistrature. Le magistrat concerné cesse toutes fonctions juridictionnelles pendant la période d’instruction du dossier. Toutefois, il peut être autorisé, par ordonnance du premier président, et dans les délais fixés par celui-ci, à continuer les procédures qu’il a commencées.
Il ne peut être mis fin, à titre temporaire ou définitif, aux fonctions de magistrats de la Cour Suprême, que dans les formes prévues pour leur nomination, sur avis conforme du Bureau de la Cour.
La mesure prévue à l’alinéa précédent ne peut être prise que sur demande de l’intéressé ou pour incapacité physique ou mentale ou pour faute professionnelle.
Dans tous les cas, l’intéressé reçoit préalablement communication de son dossier. Il est entendu par le Bureau sur convocation du Premier Président.
Toutefois, lorsque les circonstances de la cause le requièrent, eu égard à la discipline, le Premier Président de la Cour Suprême prend à l’encontre du mis en cause une mesure conservatoire de suspension à effet immédiat.
Dès la notification de la mesure, le magistrat mis en cause est suspendu de ses fonctions, en attendant la décision définitive de la formation disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature.
Concernant le parquet général, Ce sont les articles 24 à 26 de la loi organique L/2017/N° 0003/AN du 23 février 2017 qui traitent de la question :
- le procureur général dirige le parquet de la Cour dont il assure la discipline ;
- les fonctions du ministère public sont confiées au procureur général ;
- le premier avocat général et les avocats généraux participent à l’exercice de ces fonctions ;
- le procureur général remplit les fonctions du ministère public auprès de la Haute Cour de Justice ;
- le procureur général répartit le premier avocat général et les avocats généraux entre des chambres de la Cour. Il peut modifier à tout moment cette répartition.
Pour le greffe de la Cour Suprême, celui-ci est dirigé par le chef du greffe, nommé par décret, sur proposition du premier président.
- le chef de greffe de la Cour Suprême est choisi dans le corps des greffiers en chef ;
- il est chargé de tenir la plume, de conserver les minutes des arrêts et d’en délivrer les expéditions ;
- il supervise, impulse et contrôle les activités des greffiers de la Cour ;
- il procède à toutes les notifications prescrites par la loi ;
- il est assisté de greffiers en chef et de greffiers ;
- le chef du greffe assure le secrétariat de l’assemblée générale consultative ;
- sur proposition du chef de greffe, le Premier Président de la Cour Suprême fixe par ordonnance la répartition des greffiers dans les différentes chambres. Cette ordonnance peut être modifiée en cours d’année.
- Le chef de greffe de la Cour Suprême remet, au début de chaque année, au premier président et au procureur général un état des activités de la juridiction au cours de l’année précédente. Cet état est adressé au ministre de la Justice.
DU FONCTIONNEMENT DE LA COUR SUPRÊME :
- Le Premier président préside, quand il le juge convenable, toute formation juridictionnelle de la Cour Suprême et, dans ce cas, le président de cette formation devient le conseiller rapporteur.
- Le Premier président, le Bureau entendu, affecte les conseillers entre les formations juridictionnelles.
- Le Procureur général peut occuper lui-même le siège du ministère public devant toutes les formations juridictionnelles.
- Il est substitué par le premier avocat général ou par l’un des avocats généraux.
- Les formations de la Cour Suprême sont assistées du greffier en chef et des greffiers.
Des formations de la Cour Suprême (articles 32 et suivants) : Celles-ci sont au nombre de trois, à savoir les chambres, les chambres réunies et l’assemblée générale consultative.
1) – Des chambres : Comme indiqué ci-dessus, la Cour Suprême comprend huit chambres. Pour des nécessités de service, le nombre de chambres peut être augmenté par ordonnance du premier président, sur avis du Bureau de la Cour Suprême.
- Le Premier président fixe, par ordonnance, les date et heure des audiences ordinaires des chambres, après avis du procureur général. Il répartit les affaires entre les chambres.
- Les chambres siègent à cinq magistrats au moins. Elles peuvent siéger en formation restreinte à trois magistrats, chaque fois que la nature de l’affaire le justifie, notamment pour prononcer des décisions d’irrecevabilité, de sursis à exécution, de déchéance, de non-lieu à statuer ou pour statuer sur un problème de droit déjà réglée par la Cour, ou sur les décisions disciplinaires ou administratives des organes autonomes de régulation.
- Chaque chambre est composée d’un président, de quatre conseillers au moins, du représentant du ministère public et d’un greffier. Elle est présidée par son président ou, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, par le plus ancien des conseillers qui y sont affectés. En cas d’absence ou d’empêchement d’un Conseiller d’une chambre, celui-ci est remplacé par un conseiller appartenant à une autre chambre. Elle siège obligatoirement en nombre impair.
Des attributions des chambres :
– La Chambre administrative et constitutionnelle connaît :
- en premier et dernier ressort, des recours en annulation pour excès de pouvoir, de la légalité des actes des collectivités locales ; – du caractère réglementaire des certaines dispositions de forme législative ;
- des pourvois en cassation contre les décisions rendues en dernier ressort sur le contentieux de pleine juridiction et les arrêts de la Cour des comptes ;
- du recours en cassation contre des décisions rendues par les organismes administratifs à caractère juridictionnel.
A la suite de la prise du pouvoir par les Forces de Défense et de Sécurité le 5 septembre 2021, toutes les institutions constitutionnelles avaient été suspendues. Il a fallu attendre l’ordonnance O/2021/002/PRG/CNRD/SGG du 18 septembre 2021, pour que la Cour des comptes et la Cour Suprême, juridictions classiques de l’ordre judiciaire, soient habilitées à poursuivre leur fonctionnement régulier, conformément aux lois en vigueur (article 1er).
Par cette même ordonnance, il était indiqué, en son article 2, que les fonctions constitutionnelles étaient provisoirement confiées à la Cour Suprême.
Au regard de cette ordonnance, le premier président de la Cour Suprême rendait l’ordonnance O/2021/009/CAB/PP/CS du 12 octobre 2021, portant fonctionnement de la chambre administrative et constitutionnelle de la Cour Suprême.
Il est indiqué ce qui suit :
Article premier : Les fonctions constitutionnelles, confiées à la Cour Suprême par l’ordonnance O/2021/002/PRG/ CNRD/SGG en date du 18 septembre 2021, seront exercées par la chambre administrative, cumulativement avec les fonctions qui lui sont attribuées par la loi organique L/2017/003/AN du 23 février 2017.
Article 2 : La Chambre administrative prend désormais la dénomination de chambre administrative et constitutionnelle.
Article 3 : En matière constitutionnelle, lorsqu’elle n’est pas présidée par le Premier Président, la chambre administrative et constitutionnelle statue dans la formation collégiale de 7 membres, dont 4 présidents de chambre, y compris le président de ladite chambre, et des conseillers, conformément à l’alinéa 2 de la loi organique L/2011/006/CNT en date du 10 mars 2011.
Article 4 : En matière électorale et de réception du serment du Président de la République et des hautes personnalités soumises à la formalité de serment, lorsqu’elle n’est pas présidée par le premier président, la chambre administrative et constitutionnelle statue dans la formation collégiale de 11 membres, dont 6 présidents de chambre, y compris le président de ladite chambre, et des conseillers, conformément à l’alinéa 3 de la loi organique L/2011/006/CNT en date du 10 mars 2011.
En cas de force majeure, elle siège en nombre minimum de cinq membres.
Article 5 : En matière d’avis sur les questions constitutionnelles et de violation des droits de l’homme, lorsqu’elle n’est pas présidée par le premier président, la chambre administrative et constitutionnelle statue dans la formation collégiale de 5 membres, dont 3 présidents de chambre, y compris le président de ladite chambre, et des conseillers, conformément à l’alinéa 4 de la loi organique L/2011/006/CNT en date du 10 mars 2011.
Article 6 : La Cour, en application de l’article 47, alinéa 2, de la loi organique L/2011/006/CNT, en date du 10 mars 2011, entend le rapport de son conseiller rapporteur, les conclusions du ministère public et statue par une décision.
– Les chambres pénales connaissent des pourvois en cassation en matière pénale.
– Les chambres civiles, commerciales et sociales se prononcent sur les pourvois en cassation en matière civile, sociale et commerciale, à l’exception des pourvois contre les décisions relatives aux Actes uniformes de l’OHADA.
2) – Des chambres réunies :
- Les chambres réunies comprennent les présidents de chambre et les conseillers, sous la présidence du premier président.
- La formation des chambres réunies connaît des règlements de juges, des demandes de récusation d’un magistrat de la Cour Suprême ou d’un premier président de Cour d’appel, des demandes de renvoi d’une juridiction à une autre pour cause de suspicion légitime ou de sûreté publique.
- Elle se prononce sur la requête de rabat d’arrêt, les affaires renvoyées devant elle, soit par ordonnance du premier président, soit par arrêt d’une chambre.
- La formation des chambres réunies peut valablement délibérer si au moins neuf de membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité.
- La formation des chambres réunies siège toujours en nombre impair (articles 46 à 41 de la loi organique L/2017/N° 0003/AN du 23 février 2017).
3) – De l’Assemblée générale :
– De la composition de l’assemblée générale :
- L’assemblée générale est composée de la totalité des membres de la Cour énumérés à l’article 7 de la loi sur la Cour Suprême, à savoir au siège du premier président, des présidents de chambre, des conseillers et conseillers-maîtres ; au parquet général : du procureur général, du premier avocat général, des avocats généraux ; au greffe : du chef du greffe, de greffiers en chef, de greffiers ; des auditeurs et assistants de Justice.
- L’Assemblée générale de la Cour Suprême se réunit sur convocation du premier président.
- Elle se réunit également sur convocation du premier président, à la demande du procureur général ou d’un tiers de ses membres.
- Elle est présidée par le premier président ou, à défaut, par le procureur général ou, en cas d’empêchement de ce dernier, par un président de chambre ou, à défaut, par le premier avocat général.
– Des attributions de l’Assemblée générale :
- Sans pouvoir porter d’appréciation sur les fins poursuivies par le Président de la République, l’assemblée générale consultative de la Cour Suprême donne un avis motivé sur la légalité des dispositions sur lesquelles elle est consultée, mais aussi, s’il y a lieu, sur la pertinence des moyens juridiques retenus pour atteindre les objectifs poursuivis, en tenant compte des contraintes inhérentes à l’action administrative.
- La Cour Suprême, réunie en assemblée générale, donne également son avis au Président de la République dans tous les cas où sa consultation est prévue par des dispositions législatives et réglementaires et chaque fois qu’elle est consultée en matière administrative.
- Saisie par le président de l’Assemblée nationale, la Cour Suprême, réunie en assemblée générale consultative, donne son avis sur les propositions de loi qui lui sont soumises, avant leur inscription à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale.
- Le premier président de la Cour Suprême, le Bureau entendu, peut décider qu’une affaire, au lieu d’être examinée par l’assemblée générale consultative, sera renvoyée à une commission spéciale de l’assemblée présidée par un magistrat qu’il désigne à cet effet.
- L’avis de la commission tient lieu de délibération de l’assemblée générale (articles 46 à 48 de la loi organique L/2017/N° 0003/AN du 23 février 2017).